Pour que la rétention de sûreté soit prononcée au moment de la décision sur la peine, ou à l'issue de l'exécution de la peine de réclusion, le crime doit avoir été commis après le 27 février 2008.
La mesure peut en revanche intervenir comme sanction de la violation d'une surveillance de sûreté quelle que soit la date de commission des faits à l'origine de la condamnation initiale.
Pour qu'une rétention de sûreté puisse être imposée à une personne condamnée qui a fini d'exécuter sa peine de réclusion, il faut que la cour d'assises ait expressément prévu cette possibilité au moment où elle a statué sur la peine.
Au moins 1 an avant la fin de la peine, la situation du détenu est automatiquement examinée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS). L'évaluation a lieu dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, pour une durée d'au moins 6 semaines. La personne visée sera soumise à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale.
Si la CPMS conclut à la dangerosité du criminel, elle propose que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté
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si les conditions liées au crime, à la peine, à la personnalité du criminel et à l'exécution de la peine sont remplies,
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et si la rétention de sûreté constitue l'unique moyen de prévenir la récidive des crimes, les obligations possibles dans le cadre d'autres mesures préventives (suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire, inscription sur le FIJAIS ) étant insuffisantes.
La décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après un débat contradictoire entre le ministère public et le condamné, toujours sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. La juridiction est saisie par le procureur général.
La personne condamnée doit être présente et a le droit d'être assistée d'un avocat.
Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent être contestées par la personne concernée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.
Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.
Le recours n'est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s'appliquer.
La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs de sa notification.
La rétention de sûreté peut être imposée à une personne qui fait l'objet d'une surveillance de sûreté, si elle viole les obligations de la surveillance de sûreté et qu'elle constitue une menace particulièrement grave pour la société.
Le placement peut, dans ces conditions, être ordonné en urgence par le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Ce placement ordonné en urgence doit être confirmé au plus tard dans les 3 mois par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS).
Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent être contestées par la personne concernée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.
Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.
Le recours n'est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s'appliquer.
La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs de sa notification.